Le 30 janvier 2019
Préambule
Article 1 : Mission du Centre
Article 2 : Convention de médiation
Article 3 : Gratuité
Article 4 : Dossiers éligibles
Article 5 : Saisine
Article 6 : Irrecevabilité
Article 7 : Procédure
Article 8 : Accord transactionnel
Article 9 : Acte de non transaction
Article 10 : Proposition du Médiateur
Article 11 : Fin de la procédure
Article 12 : Confidentialité
Le présent règlement a pour objet de régir le dispositif de médiation géré par le Centre Marocain de Médiation Bancaire : CMMB. Il emporte l’adhésion de tous ses membres et partenaires du Centre et notamment : Banques, sociétés de financement, Établissements de paiement, Associations de micro-crédit, Banques offshore.
Considérant :
Le Centre gère le dispositif de médiation bancaire destiné au règlement à l’amiable des différends nés ou pouvant naître entre les Établissements et leurs Clients. Il s’agit d’un dispositif de médiation institutionnelle conventionnelle ou judiciaire au profit des personnes physiques ou morales régi par la loi 08-05 relative à la médiation.
Les Établissements insèrent dans tout document contractuel les liant à la clientèle la clause de médiation CMMB. En cas de litige, le Centre fait signer au Client une demande de médiation selon un modèle préétabli.
Le compromis de médiation peut également intervenir en cours d’instance judiciaire conformément à l’article 327-57 de la loi n°08-05.
Le recours à la médiation est gratuit.
Sont éligibles au processus de médiation les différends entre les parties ayant trait :
Le Centre peut être saisi aussi bien par le Client, par l’Établissement et par le Juge.
Préalablement à la saisine du Médiateur, le Client doit saisir de ses griefs les services compétents de son Établissement. Tout Client qui n’a pas reçu de réponse de la part de son Établissement dans un délai de 40 jours ouvrés ou qui n’est pas satisfait de la réponse reçue, peut saisir le Médiateur par tout moyen mis à sa disposition par le Centre.
La demande de médiation doit être accompagnée d’une copie de la réclamation déposée auprès de l’Etablissement concerné. En l’absence de copie de la réclamation, le Centre informe l’Établissement de la demande de médiation du Client.
Nonobstant le délai donné à l’Établissement pour répondre à la réclamation du Client, le Centre peut traiter le dossier si l’Établissement accepte d’entamer le processus de médiation, dès réception de la demande et avant même l’expiration dudit délai.
Toute demande de médiation adressée ou déposée au Centre doit préciser de manière claire l’objet du différend et être appuyée des documents et informations nécessaires à son instruction ainsi que, le cas échéant, de la réponse de l’Établissement concerné.
Le Médiateur peut demander au Client et à l’Etablissement concerné la production de toutes informations ou documents complémentaires pour le traitement de la demande.
Les motifs d’irrecevabilité des dossiers sont les suivants :
Sont recevables :
Si un dossier est en cours de traitement et que l’une des parties saisit du même différend une juridiction ou un arbitre, cette partie doit alerter dans un délai de 8 jours le Centre. Ce dernier ne peut continuer à traiter le dossier qu’avec l’accord des parties. A défaut le Médiateur doit clôturer le dossier.
Le Centre doit décider de la recevabilité dès réception d’un dossier.
L’Établissement dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour déclarer la recevabilité de la demande de médiation du Client. Passé ce délai, sans réponse de l’Établissement, le dossier est considéré comme recevable.
En cas de recevabilité, le Centre dispose d’un délai de 30 jours ouvrés pour traiter la demande. Toutefois une prorogation justifiée peut être demandée par l’une des parties. A l’issue de cette période de prorogation, le Médiateur pourra soit clôturer le dossier soit proposer une solution transactionnelle dans les limites précisées dans l’article 10 du présent règlement.
Le Médiateur a toute latitude d’entendre le Client ayant déposé auprès de lui une demande de médiation ainsi que le représentant de l’Établissement concerné et ce, en vue de rapprocher leurs points de vue et leur proposer, le cas échéant, un projet de transaction.
Le Client peut se faire assister de toute personne dont il juge la présence opportune en justifiant, son identité et sa qualité. Dans ce cas, cette personne doit signer un engagement de confidentialité selon le modèle établi par le Centre sauf pour la ou les personnes tenues légalement par le secret professionnel.
L’Établissement concerné par le litige doit communiquer au Médiateur tous les documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Le Médiateur, conformément à l’article 327-66 de la loi 08-05 est tenu à l’obligation du secret professionnel. Pour les besoins de la médiation, l’Établissement est délié du secret bancaire concernant son Client.
Au terme de sa mission et en cas de succès de la médiation, le Médiateur propose aux parties un projet de transaction. Il en fait acte dans un document de transaction contenant les faits du litige, les modalités de son règlement, ses conclusions et ce qu’ont convenu les parties pour mettre un terme au litige. L’accord transactionnel est signé par le Médiateur et les Parties.
Le Médiateur précise aux parties les effets juridiques de l’accord transactionnel en ce qu’il emporte entre les parties la force de la chose jugée et peut être assortie de la mention d’exequatur.
En cas de non aboutissement à une transaction pour quelque cause que ce soit, le Médiateur délivre aux parties un acte de non transaction portant sa signature.
Les constatations du Médiateur et les déclarations qu’il recueille du Client et de l’Etablissement ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu’avec l’accord des Parties. Elles ne peuvent être utilisées dans aucune autre instance.
Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, les Établissements acceptent la proposition du Médiateur lorsque le montant en jeu ne dépasse pas les sommes ci-après :
Après accord du Client, le Médiateur doit notifier l’acte portant proposition du Médiateur à l’Établissement. Ladite notification vaut acceptation
La procédure de médiation prend fin en cas :
Le Médiateur, ses collaborateurs ainsi que toute personne qui, à un titre quelconque, participe au traitement des dossiers de médiation et plus généralement, toute personne appelée à connaître ou à exploiter des informations se rapportant « au traitement des dossiers de médiation » sont tenus au respect du secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 180 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et conformément aux dispositions de l’article 327-66 de la loi n° 08-05.
Les documents remis par les parties sont conservés par le Centre et ne sont pas restitués à celles-ci.
Le Médiateur